Amendement N° 11 (Retiré)

Mise au point au sujet de votes

Discuté en séance le 7 février 2017
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 février 2017 par : M. Revet.

Photo de Charles Revet 

Alinéa 4

Après le mot :

limitée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, ou une association dont l'objet principal est la propriété agricole, ni aux acquisitions effectuées par les sociétés dont l’objet principal est l’extraction de substances minérales. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations.

Exposé Sommaire :

L’article L. 143-15-1 tend à réserver l’acquisition de terres agricoles au-delà de certains seuils, soit directement, soit par rétrocession, aux seules structures juridiques (sociétés, associations, établissements) dont l’objet principal est la propriété agricole.

Ce faisant, les entreprises des activités de l’extraction des substances minérales se trouveraient dans l’incapacité de constituer les réserves foncières indispensables à leurs professions.

Rappelons que ces activités n’empêchent pas l’affectation agricole des terrains qu’elles acquièrent à titre de réserve tant que les documents d’urbanisme et les autorisations d’exploiter n’en permettent la mise en service.

A terme, enfin, ces activités n’ont pas pour effet d’artificialiser les sols.

Pour ces motifs, il est proposé d’exclure les activités des substances minérales du champ de la mesure.

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