Déposé le 30 juin 2017 par : M. Bigot.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 21° de l’article LO 132 du même code, après les mots « des établissements publics », sont insérés les mots «, des sociétés publiques locales et des sociétés d’économie mixte ».
L’objet de cet amendement est de compléter la liste des inéligibilités, donnée par l’article LO 132 du code électoral, afin de la rendre plus exhaustive et plus précise.
L’article LO 132 du code électoral vise en effet les inéligibilités résultant de l'exercice de fonctions comportant de hautes responsabilités (fonctions de direction et/ou d'autorité) et dont la détention par un candidat pourrait influer sur le choix des électeurs, altérant ainsi la sincérité du scrutin. On les appelle les inéligibilités « fonctionnelles ».
Cette inéligibilité est de un an : les personnes qui exercent les fonctions citées doivent donc les avoir quittées au moins un an avant le jour du premier tour de scrutin pour pouvoir valablement se présenter aux élections. En outre, elle est limitée d'un point de vue territorialet n’est opposable qu'aux personnes ayant exercé leurs fonctions dans un ressort comprenant la circonscription législative dans laquelle elles entendent se présenter.
Le présent amendement vise à ajouter à la liste des inéligibilités les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des sociétés publiques localeset des sociétés d’économie mixtedont les actionnaires majoritaires sont des collectivités territoriales. Les motifs d’inéligibilité de ces derniers étant les mêmes que pour les autres fonctions mentionnées par l’article visé.
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