Amendement N° COM-70 (Retiré)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 3 juillet 2017 par : M. Collombat.

Photo de Pierre-Yves Collombat 

Avantle cHAPITRE IER

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

I. L’article 1 de la l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi modifié:

L'article est ainsi rédigé :

"Les membres du Parlement reçoivent une indemnité de base égale au traitement afférent à la deuxième catégorie supérieure des emplois de l'État classés hors échelle.

Une indemnité représentative des contraintes liées au mandat est versée subsidiairement, dans les conditions prévues par la loi.

Ces indemnités sont soumises à l'impôt."

II. Imputer l'augmentation de l'indemnité de base à l'indemnité de représentation et frais de mandat.

Exposé Sommaire :

Cet amendement permet de rendre transparente la rémunération des parlementaires sans en abaisser le niveau, après la fiscalisation de l'IRFM.

Cet amendement vise donc à aligner l’indemnité de base des parlementaires sur celle des membres du Conseil constitutionnel, dans cette perspective de fiscalisation de l'IRFM.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion