Déposé le 3 juillet 2017 par : M. Collombat.
Avantle chapitre I
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
I. L’article 1 de la l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi modifié:
L'article est ainsi rédigé :
L'indemnité de base des parlementaires est calculée selon les modalités d'indemnisation des membres du Conseil constitutionnel, prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Une indemnité représentative des contraintes liées au mandat est versée subsidiairement, dans les conditions prévues par la loi.
Ces indemnités sont soumises à l'impôt.
II. Imputer l'augmentation de l'indemnité de base à l'indemnité de représentation et frais de mandat.
(Amendement de repli) Cet amendement vise à aligner l’indemnité de base des parlementaires sur celle des membres du Conseil constitutionnel, dans une perspective de suppression conjointe d'une part de l’indemnité de frais de mandats, dès lors qu’ils concurrent tous à l’élaboration de la loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.