Amendement N° COM-101 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 3 juillet 2017 par : M. Collombat.

Photo de Pierre-Yves Collombat 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 432-12, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général » ;

Exposé Sommaire :

La jurisprudence de l’application de l’article 432-12 du code pénal est telle que le délit de prise illégal d’intérêt est constitué même en l’absence d’intention et d’intérêt personnel ; un intérêt « moral », notion pour le moins peu précise, une erreur de forme (présence lors d’un vote, voire intérêt intellectuel pour une question) suffit à constituer le délit ; D’où l’exposition des élus locaux au risque d’être condamnés, pour la forme dans de telles circonstances.

En assortissant de manière quasi automatique les condamnations pour prise illégal d’intérêt de la peine d’inéligibilité, le projet de loi pourrait aggraver d’autant la situation des élus locaux.

Dans le même temps un traitement de faveur est réservé aux crimes et délits financiers auxquels la sanction d’inéligibilité ne sera appliquée que pour les plus graves. Ainsi l’étude d’impact précise qu’il n’est pas apparu souhaitable d’appliquer la peine complémentaire d’inéligibilité à l’ensemble des délits relevant de l’article 704 du code de procédure pénale. En sont exclues les « infractions de grande délinquance économique et financières pour lesquelles les juridictions interrégionales spécialisées sont compétentes. »

Le présent amendement a pour objet de reprendre le dispositif déjà adopté à deux reprises par le Sénat prévue par la proposition de loi visant à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt, déposée à l’initiative de notre collègue Bernard Saugey.

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