Amendement N° COM-106 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 3 juillet 2017 par : M. Collombat.

Photo de Pierre-Yves Collombat 

Alinéa 1

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

I- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’instauration de nouveaux dispositifs destinés à pallier les défaillances avérées du marché en matière de financement de la vie politique et de la presse d’information politique et générale. Ce dispositif vise en particulier à ce que pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques assurer leur financement par l'obtention de prêts, avances ou garanties.

Exposé Sommaire :

Considérant que l’existence d’une presse d’information politique et générale est nécessaire au débat démocratique et participe à garantir les « expressions pluralistes des opinions » mentionnées à l’article 4 de la Constitution, il serait utile que ces nouveaux mécanismes de financement de la vie politique puisse également bénéficier à la presse d’information politique et générale.

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