Amendement N° COM-124 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 3 juillet 2017 par : M. Cabanel.

Photo de Henri Cabanel 

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 4 quater de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Article 4 sexies. – Chaque assemblée parlementaire définit les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur fait réaliser au cours de son mandat une évaluation indépendante du fonctionnement de son équipe de collaborateurs parlementaires. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de proposer une évaluation du travail du cabinet parlementaire par un tiers indépendant, afin de favoriser la transparence de ses activités et de contribuer à la responsabilisation des élus envers les citoyens. Cette évaluation donnerait lieu à la mise en place de process, de fiches et d’intitulés de postes, sur le modèle du management des entreprises ou des administrations.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion