Déposé le 3 juillet 2017 par : M. Cabanel.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 4 quater de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :
« Article 4 sexies. – Chaque assemblée parlementaire définit les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur fait réaliser au cours de son mandat une évaluation indépendante du fonctionnement de son équipe de collaborateurs parlementaires. »
Le présent amendement a pour objet de proposer une évaluation du travail du cabinet parlementaire par un tiers indépendant, afin de favoriser la transparence de ses activités et de contribuer à la responsabilisation des élus envers les citoyens. Cette évaluation donnerait lieu à la mise en place de process, de fiches et d’intitulés de postes, sur le modèle du management des entreprises ou des administrations.
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