Déposé le 3 juillet 2017 par : M. Maurey.
Avantl'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 sont ainsi rédigés :
« – soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2, 5 % des suffrages exprimés dans au moins cent circonscriptions ;
« – soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2, 5 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions d’une collectivité territoriale relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie. »
Cet amendement renforce les seuils à atteindre pour qu’un parti bénéficie des financements publics reposant sur les résultats aux élections législatives.
Les élections législatives voient une prolifération de candidats dont l’objectif est uniquement d’assurer le financement de leur parti.
Ce constat est directement lié aux seuils fixés par le cadre actuel – trop bas – qui incitent de petits partis, parfois de pseudos partis, à présenter un maximum de candidats. Cet amendement propose que ces aides soient attribuées à un parti lorsque 100 de ses candidats, contre 50 actuellement, ont obtenu au moins 2, 5% des suffrages exprimés, contre 1% actuellement, ainsi que l’a proposé le député René Dosière dans une proposition de loi relative à la moralisation de la vie politique, déposée le 6 juin dernier.
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