Déposé le 3 juillet 2017 par : M. Maurey.
Rédiger ainsi cet article :
I - L’interdiction prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans leur rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi ne s’applique pas aux contrats en cours.
II - L’interdiction prévue par me I de l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans leur rédaction de l’article 5 de la présente loi ne s’applique pas aux contrats en cours.
Cet amendement supprime l’article obligeant pour un parlementaire à mettre fin aux contrats en cours des membres de sa famille employés en tant que collaborateur parlementaire et pour une autorité territoriale des membres de sa famille appartenant à son cabinet.
L’application de l’interdiction des emplois familiaux aux contrats en cours dans les deux mois suivant la promulgation de ce texte est particulièrement brutale pour les salariés concernés.
Il semble plus juste d’appliquer cette disposition aux futurs contrats.
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