Amendement N° COM-34 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 10 juillet 2017 par : M. M. Mercier, rapporteur.

Photo de Michel Mercier 

I. - Alinéa 34

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 229-5. – I. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, si la visite révèle ... (le reste sans changement)

II. - Alinéa 35, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire.

III. - Alinéa 35, première phrase

Après la référence :

L. 229-2

insérer les mots :

indique les motifs de la saisie et

IV. - Alinéa 36, première phrase

Remplacer le mot :

demande

par le mot :

peut demander :

V. - Alinéa 36, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative

VI. - Après l'alinéa 36

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice. L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des données saisies.

Exposé Sommaire :

Amendement de précision.

Afin de garantir la constitutionnalité et la conventionalité de la mesure, il convient de préciser que la saisie des de documents, d’objets et de données est conditionnée à la seule finalité de prévention des actes de terrorisme

A l’instar du régime de l’état d’urgence, cet amendement prévoit :

- que la copie des données ou la saisie des supports doit être réalisée en présence de l’officier de police judiciaire ;

- que les motifs de la saisie sont indiqués dans le procès-verbal ;

- qu'il n'y a pas de compétence liée de l'autorité administrative pour demander l'exploitation des données informatiques ;

- que le juge statue sur la régularité de la saisie et sur la demande d'exploitation des données informatiques;

- le régime de notification ou de signification de l'ordonnance autorisant l'exploitation des données.

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