Déposé le 10 juillet 2017 par : MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, M. Requier.
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de fonctionnaires admis annuellement en disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut dépasser 10 % de leurs corps d’origine respectifs. La disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut durer plus de trois ans sauf en cas d’études ou recherches présentant un intérêt général. Tout fonctionnaire qui ne réintègre pas le service de l’État au terme de cette période est considéré comme démissionnaire. »
Amendement de repli.
Il est devenu indispensable de limiter l'évasion dans le privé des membres de certains corps de la haute fonction publique. Elle atteint en effet aujourd'hui des niveaux de nature à perturber le bon fonctionnement des institutions auxquelles ils appartiennent.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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