Déposé le 7 juillet 2017 par : MM. Raison, Perrin.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le bureau de chaque assemblée définit le cadre d’emploi et les missions des collaborateurs parlementaires dans les conditions définies aux articles L. 2231-1, L. 2231-2, L. 2232-12, L. 2232-16 à L. 2232-20 du code du travail.
Cet amendement met en place les conditions de création d’un statut de la profession de collaborateur parlementaire au sein de chaque assemblée, conformément aux dispositions du code du Travail relatives au dialogue social entre les représentants des employeurs et les représentants des salariés.
Cet amendement est complémentaire à l'amendement n°70 dans la mesure où il aborde la question du dialogue social.
Cette proposition répond une nouvelle fois à une demande des représentants des collaborateurs au-delà des clivages partisans.
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