Amendement N° 79 (Retiré)

Rétablissement de la confiance dans l'action publique

Discuté en séance le 12 juillet 2017
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 8 juillet 2017 par : M. Grand.

Photo de Jean-Pierre Grand 

I. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une participation au financement d’un autre parti ou groupement politique ou d’une campagne électorale d’un candidat, les partis ou groupements politiques ne peuvent fournir des biens ou des services à des prix supérieurs à leurs prix d’achat effectif. »

II. – Alinéa 26

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

sixième

III. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables à un groupement ou parti politique qui a, pour le compte d’un autre parti ou groupement ou d’un candidat, fourni des biens ou des services en violation du quatrième alinéa de l’article 11-4. » ;

Exposé Sommaire :

Avec les établissements de crédit et sociétés de financement, les partis et groupements politiques sont les seules personnes morales à pouvoir financer une autre formation politique et des candidats aux élections.

Afin d’éviter un contournement de la loi par certaines formations politiques, il est proposé d’interdire la fourniture de prestations surfacturées d’un parti ou groupement à un candidat lors d’une campagne électorale et des partis et groupements politiques entre eux.

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