Amendement N° 84 rectifié (Adopté)

Rétablissement de la confiance dans l'action publique

Discuté en séance le 12 juillet 2017
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 11 juillet 2017 par : Mme Cartron.

Photo de Françoise Cartron 

Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Le parlementaire employeur est tenu de proposer le bénéfice du dispositif d’accompagnement mentionné au I à chaque collaborateur qu’il envisage de licencier pour un motif autre que personnel et de l’informer par écrit du motif sur lequel repose la rupture en cas d’acceptation par celui-ci du dispositif d’accompagnement.

L’adhésion du salarié au parcours d’accompagnement mentionné au I emporte rupture du contrat de travail.

Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail et à toute indemnité conventionnelle ou prévue par la réglementation propre à chaque assemblée parlementaire qui aurait été due au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qui aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement du parlementaire employeur mentionné au III du présent article.

Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

Un décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de l’employeur mentionnée au premier alinéa du présent I bis ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au parcours d’accompagnement personnalisé.

Exposé Sommaire :

Par l’introduction de l’article 6bis, la commission des lois a entendu mettre en place, au profit des collaborateurs licenciés pour fin de mandat ou en application de l’interdiction des collaborateurs familiaux, un dispositif d’accompagnement renforcé et d’indemnisation améliorée au titre de l’assurance chômage inspiré du « contrat de sécurisation professionnelle » qui est proposé aux salariés licenciés pour motif économique.

Les auteurs du présent amendement souscrivent à cette initiative qui, tout en reconnaissant le bien-fondé de la position constante des deux assemblée quant à la qualification juridique du licenciement des collaborateurs, permet néanmoins de leur donner un accès au CSP dont ils sont privés, faute d’ « entrer dans les bonnes cases ».

Néanmoins, pour que le parallélisme des formes soit total avec le CSP, il convient de préciser le dispositif prévu par la commission des lois sur deux points :

- Préciser la façon dont le dispositif est proposé au collaborateur licencié : le présent amendement prévoit, comme pour le CSP, que ce soit le parlementaire employeur qui le propose à son collaborateur ;

- Préciser les conséquences de l’acceptation par le collaborateur du dispositif : comme dans le cadre du CSP, le présent amendement prévoit que l’acceptation du dispositif emporte la rupture immédiate du contrat de travail et le versement par l’employeur de l’équivalent de l’indemnité de préavis à Pôle Emploi pour le financement de l’accompagnement du salarié et de la majoration de son indemnisation.

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