Amendement N° 95 (Irrecevable)

Rétablissement de la confiance dans l'action publique

Avis de la Commission : Irrecevable art 48 al 3

Déposé le 10 juillet 2017 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Cécile Cukierman Photo de Christian Favier 

I. – Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Les règlements des deux assemblées parlementaires fixent les conditions dans lesquelles des pétitions écrites pourront leur être présentées. Ces pétitions doivent être examinées par les commissions compétentes et leurs suites doivent être motivées par les instances des assemblées. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Titre ...

Dispositions relatives à la démocratisation de la vie publique

Exposé Sommaire :

Le principe de la participation de tout citoyen à l’élaboration de la loi a été établi par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (art. 6). La Constitution de 1958 confirme que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie référendum (art.3). La participation des citoyens à l’élaboration de la loi est donc un principe juridique bien établi. D’ailleurs, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a modifié l’article 11 de la constitution a marqué un pas en ce sens en permettant l’organisation d’un référendum, dit d’initiative populaire, qui peut être de l’initiative d’un cinquième des parlementaires, soutenu par un dixième du corps électoral. Les conditions de mises en œuvre sont tellement limitatives que ce droit nouveau n’a jamais été mis en œuvre. Il conviendrait que la réforme de la constitution annoncée porte des évolutions en ce sens afin de renforcer et donner corps au principe de participation des citoyens à l’élaboration de la loi dans des formes modernisées et plus effectives.

Par ailleurs, il existe depuis la révolution française un droit de pétition devant les assemblées. Or, ce droit est de plus en plus tombé en désuétude, et les assemblées ne prennent pas réellement le temps d’examiner ces pétitions, qui la plupart du temps sont simplement classées sans être ni adressés aux ministres compétents, ni soumis à l’Assemblée. Les sénateurs du groupe CRC préconisent par cet amendement de modifier l’ordonnance de 1958 sur le fonctionnement des assemblées, non seulement pour cesser l’interdiction de porter des pétitions à la barre des assemblées et la condamnation qui lui est attachée qui peut aller jusque de la prison. Ils préconisent également d’obliger les assemblées à étudier plus sérieusement qu’aujourd’hui ces pétitions, en soumettant leur examen à une obligation de motivation sur les suites qui sont données à ces doléances.

Ils espèrent que ce dépoussiérage de dispositions anciennes relancera ce droit utile pour les citoyens afin d’exercer pleinement leur citoyenneté.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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