Déposé le 23 octobre 2017 par : M. Poniatowski.
A l'alinéa 35 (article L. 345-7), est inséré après « l’article L. 323-12 » la phrase suivante:
« Il y est obligé à l’occasion d’une division ou d’une vente partielle du ou des bâtiments visés à l’article L.345-2, le propriétaire y est obligé et le gestionnaire de réseau est tenu de l’accepter ».
A l’occasion d’une division de la propriété, il convient d’organiser les conditions de transfert de propriété du réseau intérieur pour des raisons de sécurité et de continuité d’alimentation électrique des consommateurs
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.