Déposé le 23 octobre 2017 par : Mme Lamure, rapporteur.
I. - Alinéa 10
Alinéa 10
Après la référence :
L. 111-5
insérer les mots :
et de la recherche réalisée sous contrôle public à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers
II. - Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
à l'exception de la recherche réalisée sous contrôle public à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers ; dans ce dernier cas, aucune concession ne peut être attribuée en application de l'article L. 132-6
Cet amendement vise à prévoir une dérogation, strictement limitée dans ses modalités comme dans son objet, à l'arrêt de toute activité de recherchesur les hydrocarbures. Il apparaît en effet essentiel de ne pas renoncer à l'acquisition de connaissances qui pourraient contribuer de façon décisive au développement de filières d'avenir(hydrogéologie, géothermie, stockage du CO2, de l'hydrogène, etc.) et d'accompagner la transition vers un nouveau modèle énergétique.
Pour qu'un titre d'exploration puisse être délivré, il faudrait, d'une part, que cette recherche soit réalisée sous contrôle publicet, d'autre part, qu'elle n'ait pour objet que l'amélioration de la connaissance géologique du territoire national, la surveillance ou la prévention des risques miniers.
Compte tenu de cet objet, il n'y aurait pas lieu de permettre l'attribution d'une concessionen application de l'exercice du droit de suite, comme prévu dans le dispositif de l'amendement.
En outre, l'interdiction de toutes les techniques dites « non conventionnelles »définies à l'article 3 de la présente loi serait bien entendu applicableaux titres d'exploration visés par cette dérogation.
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