Déposé le 23 octobre 2017 par : Mme Lamure, rapporteur.
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa
L'article L. 111-9 inséré par cet alinéa prévoit que les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ainsi que ceux qui demeureront valides en application de la section 3 créée par l'article 1ercontinuent d'être régispar les dispositions du code minier qui leur sont applicables ainsi que par les dispositions du code de l'environnement relatives à la participation du public et par la loi du 13 juillet 2011 ayant interdit le recours à la fracturation hydraulique.
Or, rappeler dans la loi que le droit en vigueur continue de s'appliquer, ce qu'il fait par définition sauf dispositions expresses contraires, n'apporte rien, voire même pourrait s'avérer contre-productif: en effet, le caractère exhaustif de la liste ainsi fixée n'étant pas certain, un doute pourrait naître sur l'application d'autres dispositions non citées bien qu'applicables.
S'agissant du code minier, l'article L. 111-4 précise d'ores et déjà que la section 3 ne déroge qu'aux titres II à IV du présent livre ; les autres dispositions du code minier leur demeurent donc applicables sans qu'il faille le rappeler.
Il en va de même en matière de code de l'environnement, dont les dispositions continueront de s’appliquer pour les octrois et prolongations de concession, pour lesquelles une enquête publique est effectuée. Quant aux permis exclusifs de recherches, leur délivrance est aussi déjà soumise à une phase préalable de participation du public ; au surplus, plus aucun permis exclusif de recherches ne pourra être délivré en application de la présente loi.
Enfin, la loi du 13 juillet 2011, telle que complétée par la présente loi, continuera également à s'appliquer.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.