Amendement N° COM-65 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement

Déposé le 23 octobre 2017 par : Mme Lamure, rapporteur.

Photo de Élisabeth Lamure 

Rédiger ainsi cet article :

La section 3 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre Ierdu code minier s’applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de l’autorité compétente après le 6 juillet 2017, d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, ou d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 du même code.

Par exception à l'alinéa précédent, l'article L. 111-10 s'applique à toute demande déposée auprès de l'autorité compétente postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux demandes en cours d'instruction à cette même date.

Exposé Sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 prévoit que l'interdiction de la recherche et de l'exploitation des hydrocarburess'applique aux demandes déposées après l'entrée en vigueur mais également aux demandes en cours d'instruction(soit 73 demandes de permis et 14 demandes de concessions, dont les plus anciennes datent de 2009), sauf décisions de justice définitives qui obligeraient l'administration à procéder à la délivrance ou à la prolongation du titre demandée ; en pratique, aucune décision de justice n'étant aujourd'hui devenue définitive, les demandes d'octroi initial de permis, ou de concession n'entrant pas dans le cadre du droit de suite, en cours d'instruction ne pourraient donc être accordées alors que, sous l'empire du droit en vigueur, les demandeurs pouvaient légitimement attendre qu'au moins certaines de ces demandes soient accordées.

Un tel effet rétroactif pourrait ainsi être jugé contraire aux principes constitutionnelsde garantie des droits, tels qu'ils s'étendent aux effets légitimement attendus, ainsi qu'à ceux du droit de l'Union européenneen matière de sécurité juridique et de confiance légitime. Du reste, à raison de ce que le Conseil d'État qualifie de « stock anormalement élevéde demandes(...) encore en souffrance à ce jour», la rétroactivité de ces dispositions reviendrait à pénaliser les demandeurs pour une situation née de l'inaction de l'Étatau cours des dernières années, l'administration ayant préféré garder le silence pour créer des décisions implicites de rejet, plutôt que de refuser expressément des demandes et d'avoir à les motiver. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État invitait d'ailleurs le Gouvernement à « apurer, dans les meilleurs délais, [ce]stock» et l'incitait « si besoin, à atténuer au cas par cas les effets de l’intervention de la loi nouvelle, [en prévoyant] soit en des mesures transitoires plus substantielles, soit en des possibilités de dérogation pendant la durée qui serait jugée nécessaire».

A contrario, exclure toute rétroactivité reviendrait à priver d'une partie de ses effets la cessation décidée par le Gouvernement.

Aussi le présent amendement vise-t-il à trouver un point d'équilibre entre l'exigence de sécurité juridique et l'objectif poursuivi par le Gouvernementd'un arrêt de ces activités à l'horizon 2040 en mettant en oeuvre les « mesures transitoires plus substantielles » suggérées par le Conseil d'État :

- seules les demandes déposées au plus tard le 6 juillet 2017, soit la date d'adoption par le Gouvernement de son plan Climat comportant l'annonce de la « la sortie progressive de la production d’hydrocarbures sur le territoire français à l’horizon 2040», seraient concernées ; la date retenue, correspondant à l'annonce des intentions du Gouvernement, vise à éviter tout effet d'aubainequi consisterait à déposer des demandes avant la promulgation de la loi ;

- en revanche, l'encadrement du droit de suiteprévu à l'article L. 111-10 introduit par l'article 1erbis de la présente loi (et rapatrié par un autre amendement au sein de l'article 1er), en vertu duquel la durée d'une concession ne pourrait permettre de dépasser le 1erjanvier 2040 sauf si la rentabilité de l'opération nécessite d'aller au-delà, serait applicable y compris aux demandes en cours d'instruction.

L'horizon de 2040 visé par le Gouvernement serait ainsi préservé, y compris pour les demandes en cours, tout en protégeant au mieux les droits acquis et les effets légitimement attendus de ces demandes.

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