Déposé le 23 octobre 2017 par : Mme Lamure, rapporteur.
Après l'article 2 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 142-6 du code minier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le titulaire a mis en œuvre la faculté de poursuivre des travaux de recherches en application du premier alinéa, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à partir de la fin de la précédente période de validité.
« Lorsque le titulaire n’a pas mis en œuvre la faculté prévue au premier alinéa entre la fin de la précédente période de validité et l’intervention de la décision de l’autorité compétente lui octroyant la prolongation sollicitée, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à compter de l’entrée en vigueur de la décision de l’autorité compétente octroyant la prolongation pour une nouvelle période de validité. »
En l’absence de dispositions législatives spécifiques, la prolongation d’un permis exclusif de recherches prend effet à la date d’expiration de la précédente période de validité.
Compte tenu des retards significatifs dans l’instruction et l’octroi des prolongationsde permis exclusifs de recherches constatés ces dernières années, cette règle a souvent eu pour conséquence l’intervention de la décision d’octroi de la prolongation plusieurs années après la date d’expiration de la précédente périodede validité du permis, et peu de temps avant l’expiration de la prolongation octroyée. Les titulaires des permis qui ne pouvaient pas, dans cette situation de rejet implicite de leur demande de prolongation, solliciter des autorisations pour de nouveaux travaux ou qui ne souhaitaient plus continuer les travaux compte tenu de l’incertitude pesant sur le sort de leur demande se trouvaient ainsi dans l’impossibilité de remplir leurs programmes de travauxet leurs engagements financiers pendant les quelques mois de validité restants. Les prolongations octroyées dans ces conditions ont été ainsi le plus souvent dénuées de tout intérêt.
Le nouvel article L. 111-8 du code minier autorisant la prolongation des permis exclusifs de recherches lorsqu’elle répond aux conditions posées aux articles L. 142-1 et L. 142-2, la situation des demandes de prolongation en détresse depuis plusieurs années devrait maintenant être clarifiée et les prolongations devraient être octroyées lorsqu’elles sont de droit ou se justifient par des circonstances exceptionnelles.
Il est dès lors légitime de prévoir que, lors de l’octroi de ces prolongations pour lesquelles des demandes ont été déposées il y a plusieurs années, leur durée sera calculée à compter de l’entrée en vigueur de la décision de prolongation.
L’amendement réserve toutefois le cas des permis pour lesquels, mettant en œuvre la faculté prévue par l’actuel article L. 142-6 du code minier, le titulaire du permis a réalisé des travaux de recherches avant l’intervention de la décision lui octroyant la prolongation.
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