Amendement N° COM-1 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

Déposé le 4 juin 2018 par : M. Amiel, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Michel Amiel 

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Exposé Sommaire :

L’unification sous le régime juridique des associations cultuelles de la loi 1905 des associations se donnant pour objet l’exercice public d’un culte semble contrevenir à deux libertés figurant au rang des principes constitutionnels et des engagements conventionnels :

-à la liberté d’association, au regard de laquelle une contrainte statutaire ne peut être que volontaire si elle n’est pas liée à un avantage, un agrément ou une activité règlementée. Or le culte ne saurait être regardé comme une activité règlementée ou agréée.

-à la liberté de religion, dont l’exercice public collectif des rites et cérémonies est, explicitement et de façon constante, reconnu comme une composante. Il ne saurait donc être fait obstacle à ceux qui ne peuvent ou ne veulent respecter les contraintes que la loi imposerait à l’organisation statutaire.

L’argument de l’unification statutaire, louable par ailleurs, fragilisera sans aucun doute l’appareil étatique dans ses fonctions de préservation de l’ordre public. Effectivement, il n’est pas exclu que l’Etat se retrouve contraint à enregistrer/ reconnaitre comme « cultuelle » des organisations aux desseins obscures, véhiculant des discours rigoristes sinon fondamentalistes et susceptibles de se réunir (même publiquement) dans le cadre de rites célébratifs.

Par ailleurs, en Guyane, à Mayotte et dans les autres collectivités territoriales d’outre-mer, la loi de 1905 n’est jamais entrée en vigueur. Des textes spécifiques régissent le cadre légal du financement des lieux de culte, notamment le « décret Mandel » de 1939 qui spécifie que l'activité des « missions religieuses» n'est pas exclusivement limitée à l'exercice du culte (articles 4 et 5) et que dans les collectivités de Polynésie française, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Guyane et Mayotte, le principe de non-subventionnement des lieux de culte n’est pas appliqué. Si bien que ces collectivités territoriales peuvent subventionner des activités dépendant des cultes ou des édifices du culte dans le respect du principe de laïcité et à la condition qu'il existe un motif d'intérêt général.

Dans la configuration conjoncturelle présente - donnant à voir la violence des phénomènes naturels (tremblements de terre de magnitude 5, 8° à Mayotte) se conjuguer à l’irascibilité des revendications sociales - il serait d’une extrême maladresse de déstabiliser l’organisation des pratiques cultuelles en outre-mer.

Aussi, cet amendement vise à supprimer la possibilité d’une unification statutaire sous le seul régime des associations cultuelles.

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