Déposé le 30 octobre 2017 par : M. de Montgolfier, rapporteur.
Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
V. – Un mécanisme visant à assurer le respect des objectifs fixés au présent article, dont les modalités sont mises au point dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, est défini par la loi. Il comprend deux volets :
1° Le volet correctif prévoit des mesures appliquées à une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dans le cas où il est constaté que les objectifs de réduction du besoin de financement et de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui lui ont été assignés en application du III ou, le cas échéant, du IV ne sont pas respectés.Les mesures de correction prévues peuvent porter sur les concours financiers mentionnés à l’article 13 de la présente loi ou sur les ressources fiscales affectées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.
La baisse des ressources d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale résultant de ces mesures de correction ne peut représenter un montant supérieur à une fraction, définie par la loi, de l’écart à leur objectif d'évolution des dépenses de fonctionnement, ni dépasser un pourcentage, défini par la loi, de leurs recettes réelles de fonctionnement. Les mesures de correction ne peuvent avoir pour effet de diminuer globalement le montant des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales définis à l’article 13 de la présente loi.
2° Le volet incitatif prévoit des mesures de soutien à l’investissement local appliquées à une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dans le cas où il est constaté que les objectifs de réduction du besoin de financement et de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui lui ont été assignés en application du III ou, le cas échéant, du IV sont atteints.
Le présent amendement :
1° Prévoit que le mécanisme de correction des écarts par rapport aux objectifs de réduction du besoin de financement et des dépenses de fonctionnement, qui comprend uniquement des "malus" pour les collectivités territoriales, soit remplacé par un mécanisme incluant un volet correctif, reprenant le "malus" proposé par le Gouvernement, mais comportant aussi un volet "bonus", sous la forme d'un soutien à l'investissement local, dans le cas où l'objectif serait atteint par les collectivités territoriales.
On peut en effet rappeler qu'entre 2013 et 2016, les collectivités territoriales ont réalisé un effort supérieur de 12 milliards d'euros à celui demandé par la loi de programmation pour les années 2014-2019.
2° Précise que le respect des objectifs n'est pas apprécié de façon globale au niveau des collectivités territoriales dans leur ensemble, mais collectivité par collectivité, en se fondant sur l'objectif par défaut (le III du présent article) ou le cas échéant celui résultant du contrat conclu avec l'État (le IV du présent article).
3° Propose d'encadrer la baisse des ressources des collectivités territoriales qui seraient concernées par les mesures de correction. En effet, il serait contre-productif de sanctionner trop durement les collectivités qui n'auraient pas réussi à diminuer leurs dépenses de fonctionnement, au risque de les placer dans une situation financière inextricable.
Il s'agit donc tout d'abord de préciser que le montant de la sanction ne peut être égal à l'écart à l'objectif d'évolution des dépenses : le mécanisme de correction n'a en effet pas vocation à devenir une baisse des dotations "déguisée".
Il s'agit ensuite de s'assurer que la baisse de ressources ne déstabilisera pas les finances de la collectivité territoriale concernée, en la limitant à un certain pourcentage de ses recettes réelles de fonctionnement.
Cet encadrement du mécanisme de sanction s'inspire des exemples autrichien et italien étudiés par les rapporteurs spéciaux de la mission "Relations avec les collectivités territoriales", Charles Guené et Claude Raynal (cf. rapport d'information n° 678 (2014-2015) - 9 septembre 2015).
4° Précise que les mesures de correction ne peuvent avoir pour effet de diminuer le montant des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales. En effet, ce mécanisme ne doit pas in fine équivaloir à une baisse des dotations. Aussi, les économies que réaliserait l'État, grâce à ce mécanisme, sur les dotations versées à certaines collectivités territoriales doivent être restituées aux autres collectivités territoriales. Au demeurant, l'ensemble des collectivités territoriales devant respecter un objectif d'évolution de leurs dépenses de fonctionnement, cette redistribution du produit total des sanctions ne pourra financer que des dépenses d'investissement.
5° Supprime la dernière phrase du V qui semble déjà satisfaite par la première phrase du même paragraphe.
6° Procède à plusieurs modifications rédactionnelles.
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