Amendement N° 123 (Adopté)

Financement de la sécurité sociale pour 2018

Discuté en séance le 17 novembre 2017
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 novembre 2017 par : Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Catherine Deroche 

Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 162-1-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent I » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

d) Après le cinquième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Sans préjudice des dispositions du I du même article, en l’absence de hiérarchisation par les commissions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 162-1-7 dans un délai de onze mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’avis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa du même article, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder à la hiérarchisation d’un acte ou d’une prestation.
« Le délai mentionné au premier alinéa du présent II peut être prolongé de six mois lorsque la commission compétente prévue au deuxième alinéa de l’article L. 162-1-7, par demande motivée adressée à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, justifie de difficultés techniques ou scientifiques particulières dans l’accomplissement de sa mission.
« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au sixième alinéa, la décision d’inscription est adressée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de trente jours à compter de l’expiration du délai mentionné au même alinéa.
« En l’absence de décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans le délai mentionné au précédent alinéa, l’Union en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en précise les motifs.
« Les actes et prestations inscrits selon la procédure prévue au présent II peuvent faire ultérieurement l’objet d’une nouvelle inscription suivant la procédure prévue à l’article L. 162-1-7. »

e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à rétablir la procédure d’inscription accélérée des actes à la nomenclature, supprimée par l’Assemblée nationale, qui passe par un dessaisissement temporaire des commissions de hiérarchisation des actes et prestations (Chap) en cas de blocage.

Le choix de cette solution résulte d’une volonté de conciliation de deux objectifs : si l’association des partenaires conventionnels doit toujours être privilégiée lorsqu’il s’agit de faire évoluer les cadres et conditions de l’exercice professionnel, l’accès des patients à l’innovation thérapeutique doit cependant également constituer une priorité. De ce point de vue, le dispositif proposé par le présent article apparaît relativement équilibré.

Il convient de souligner, en premier lieu, que la rédaction proposée reconnaît une simple faculté d’intervention à l’Uncam, et ne lui donne pas obligation d’intervenir à l’issue du délai prévu pour la prise de décision des Chap.

En second lieu, le dispositif proposé préserve la compétence de principe des Chap, qui ne deviendront pas de simples instances consultatives. Leur dessaisissement ne sera que temporaire, la rédaction proposée pour l’article L. 162-1-8 prévoyant la possibilité d’une nouvelle inscription suivant la procédure de droit commun. Les Chap auront d'ailleurs la possibilité, lors de ce nouvel examen, de voter une hiérarchisation différente de celle établie par l’Uncam.

Enfin, le délai proposé pour la phase de hiérarchisation de droit commun (11 mois au maximum) paraît raisonnable : on peut imaginer qu’une décision éclairée puisse survenir dans ce délai. Au total, l’application de l’ensemble de la procédure aboutirait à une inscription d’un acte nouveau en un an et demi, ce qui peut apparaître comme un maximum raisonnable.

Il apparaît cependant nécessaire de prévoir la possibilité d’une prolongation du délai de onze mois dévolu à la Chap compétente lorsque celle-ci justifie de difficultés d’ordre technique ou scientifique particulières pour procéder à l’évaluation de l’acte en cause.

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