Déposé le 19 décembre 2017 par : M. de Montgolfier, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Les dépenses fiscales dont le coût figurant à l’annexe prévue au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1eraoût 2001 relative aux lois de finances est supérieur à 2 % du coût total des dépenses fiscales pour au moins trois exercices consécutifs font l’objet d’une évaluation bisannuelle indépendante visant à déterminer leur efficacité et leur efficience. Les évaluations sont transmises au Parlement avant le 1erjuillet de chaque année.
Cet amendement vise à remplacer le rapport au Parlement dressant la liste des huit dépenses fiscales les plus coûteuses relatives à l'impôt sur le revenu, réintroduit par l'Assemblée nationale, par un dispositif global d'évaluation indépendante des dépenses fiscales dont le coût est supérieur à 2% du montant des dépenses fiscales de l’État pendant au moins trois exercices successifs. Un dispositif identique avait été voté par le Sénat en première lecture à l'article 17 du présent projet de loi.
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