Déposé le 30 janvier 2018 par : M. Priou.
Amendement n° 24 rect. quater
I. - Alinéa 4
Après le mot :
soleil
insérer les mots :
ainsi que les installations de services publics de traitement ou de stockage des déchets
II. - Alinéa 5
Après le mot :
soleil
insérer les mots :
ainsi que des installations de services publics de traitement ou de stockage des déchets
L’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme prévoit le principe selon lequel « l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».
La création d’une installation de traitement ou de stockage de déchets est considérée par la jurisprudence comme une extension de l’urbanisation soumise à ce principe de continuité (C.A.A. Marseille, 9 mai 2017, SAS STANECO, req. n° 5MA03181).
Les communes littorales sont donc soumises à un régime plus strict que celles soumises à la loi Montagne, qui admet une rupture de continuité avec les espaces urbanisés pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage (article L. 122-5 du Code de l’urbanisme).
L’amendement proposé vise donc à harmoniser les dispositifs de la Loi Littoral et celui de la Loi Montagne et aligne le régime juridique des installations de services publics de traitement ou de stockage de déchets avec celui des éoliennes, sans porter atteinte aux exigences en matière de protection de l’environnement et permettant ainsi de revaloriser utilement un site dégradé.
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