Déposé le 16 février 2018 par : Mme Gruny, rapporteur.
I. Alinéa 7
Remplacer la référence:
L. 142-1
par la référence:
L. 142-2.
II. Alinéa 8
Remplacer la référence:
L. 142-1
par la référence:
L. 142-2.
La médiation qui existe actuellement au sein des branches famille et vieillesse intervient généralement après la saisine de la commission de recours amiable (CRA) et avant un éventuel recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (CRA). Ce système fonctionne de manière satisfaisante. Or, la rédaction proposée de l'article 17 bis B pourrait être interprétée comme empêchant les usagers de saisir le médiateur si la décision de la CRA n'a pas résolu leur problème. Elle remet donc en cause des dispositifs qui fonctionnaient bien sans l'intervention du législateur.
Le présent article vise à préciser que la médiation est incompatible avec un recours devant le Tass mais peut intervenir après une décision de la CRA.
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