Déposé le 16 février 2018 par : M. Fouché.
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.111-4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque parent d’élève a le droit d’être informé de tout fait ou évènement survenu sur le temps scolaire ne se rapportant pas au programme pédagogique. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'exercice de ce droit à l’information. »
Dans sa rédaction actuelle, l’article L.111-4 du code de l’éducation dispose que « les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.
Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe »
Il ressort de ces dispositions que chaque parent d’élève peut participer à la vie scolaire et dialoguer avec les enseignants et le personnel de l’établissement. Il ne dispose cependant d’aucun droit lui permettant d’être informé personnellement des évènements survenus sur le temps scolaire qui ne seraient pas liés aux méthodes d’enseignement.
Dès lors que l’éducation nationale assume la charge et la responsabilité des enfants sur le temps scolaire, l’administration doit s’engager vis-à-vis des parents de ces enfants.
Le présent amendement a pour objet de créer un droit pour chaque parent d’être informé des conditions de prise en charge de son enfant qui ne sont pas liées au programme pédagogique.
Sans que les parents ne puissent s’immiscer dans le choix pédagogique de l’enseignant, ce droit à l’information pourra notamment permettre aux parents d’obtenir des éléments d’information quant aux circonstances d’éviction du service de l’enseignant de leur enfant, aux conditions de son remplacement, ou encore sur les circonstances d’un évènement traumatique.
Il reviendra au pouvoir règlementaire de déterminer précisément les conditions d’exercice de ce droit, afin qu’il n’entrave pas la bonne exécution du service public.
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