Amendement N° COM-129 (Retiré)

État au service d'une société de confiance

Déposé le 16 février 2018 par : Mme Deromedi.

Photo de Jacky Deromedi 

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le cinquième alinéa de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« 5° Au profit des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités fondations, des congrégations, et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »

II – Les conséquences financières éventuelles du présent article pour l’Etat et les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’amendement que nous vous proposons a été adopté par la commission des lois dans le rapport n° 852 (2015-2016) de Mme Jacky DEROMEDI, ratifiant l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. La discussion de ce projet de loi a été interrompue, les deux Assemblées du Parlement en ayant repris le dispositif par voie d’amendements lors de la discussion de la loi égalité et citoyenneté. Mais le Conseil constitutionnel l’a écarté au motif qu’il constituait un cavalier législatif sans rapport avec l’objet de cette loi. Nous reprenons ce texte qui avait fait l’objet d’un accord entre les deux Assemblées et du Gouvernement et qui est toujours d’actualité.

Cet amendement a, en effet, un objectif de simplification et de clarification des moyens de financement des activités des associations ayant capacité à recevoir des libéralités.

L’ordonnance du 23 juillet 2015 a modifié l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme afin d'exclure du champ du droit de préemption urbain les biens immobiliers aliénés à titre gratuit au profit des fondations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités (associations reconnues d’utilité publique, associations d’intérêt général, unions d’associations familiales) et des congrégations, et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des associations inscrites de droit local et des établissements publics du culte.

Cette disposition a été remise en cause partiellementquelques jours après par erreur. L'article 113 de la loi du 6 août 2015, a, en effet, de nouveau modifié le code de l’urbanisme en omettant. l'exemption du droit de préemption pour les organismes à but non lucratif. Il s’agissait bien d’une erreur comme le constate l’étude d’impact du projet de loi de ratification de l’ordonnance du 23 juillet 2015 qui s’exprime ainsi : « L’étude d’impact du projet de loi de ratification de l’ordonnance du 23 juillet 2015 s’exprime, en effet, ainsi : « L’actuelle rédaction de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme issue de la loi du 6 août 2015 est susceptible de s’appliquer à des mutations patrimoniales que le législateur n’entendait pas restreindre et est susceptible de remettre en cause la volonté du donateur :

« - une structure à but non lucratif, lorsqu’elle en a la capacité juridique, peut recevoir un bien immobilier par donation. Ces libéralités représentent une part croissante du financement du secteur associatif, financement que la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire entendait renforcer ;

« - à l’occasion de la création d’une fondation reconnue d’utilité publique dont les immeubles constituent la dotation initiale ;

« - lors de la reconnaissance légale par décret en Conseil d’Etat d’une congrégation qui s’accompagne d’une dévolution de patrimoine, les mutations d’immeuble étant dans ce cas réalisées à titre gratuit. »

Notre amendement propose donc de réparer cette erreur en rétablissant les dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion