Déposé le 16 février 2018 par : M. Luche, rapporteur.
Supprimer cet article.
Contrairement à ce qui a été indiqué à l'Assemblée nationale lors de la discussion de cet article, les activités hydroélectriques accessoires d'une activité principale déjà autorisée (par exemple l'installation d'une turbine sur un canal d'irrigation ou de navigation) n'ont jamais été exonérées d'autorisation ou de déclaration environnementale par le législateur mais uniquement dispensées d'une autorisation au titre du code de l'énergie, ce qui constitue déjà une mesure de simplification substantielle.
Exonérer ces installations de toute autorisation environnementale et renvoyer à la simple information du préfet, comme prévu au présent article, reviendrait à présumer qu'un ouvrage hydroélectrique n’a pas d’impact significatif sur l’environnement.
Or, en la matière, on ne saurait faire l'économie d'un examen au cas par cas de chaque ouvrage dans le cadre de la procédure prévue par le code de l'environnement.
Et sur la forme, il n’est du reste pas certain que la rédaction actuelle de l’article soit parfaitement opérationnelle puisque, tout en dispensant ces activités « de la procédure d’autorisation relevant du code de l’environnement» à l’article L. 511-2, elle vise, à l’article L. 511-3, les ouvrages déjà « régulièrement autorisés en application du 1° de l’article L. 181-1[régime dit IOTA] ou des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement».
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