Déposé le 15 février 2018 par : M. Capus.
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.181-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le renouvellement de l’autorisation d’une installation hydroélectrique ne s’accompagne pas de modification substantielle, le dossier de demande et la procédure applicable sont adaptés et simplifiés. Un décret définit les formalités dont sont dispensées ces demandes de renouvellement. »
Cet amendement vise à instituer une procédure simplifiée dans le cadre du renouvellement des autorisations hydroélectriques, dont les caractéristiques essentielles sont inchangées et qui n'ont pas d'impact nouveau sur l'environnement.
Une telle procédure simplifiée existe déjà pour le renouvellement des concessions hydroélectriques (article R. 521-22 du Code de l'énergie), avec une adaptation du dossier de demande de concession et la non-soumission de la demande de renouvellement à une enquête publique.
Le contenu du dossier de renouvellement des installations hydroélectriques de faible puissance sera précisé par décret, en tenant compte de l'absence d'impact nouveau d'ouvrages déjà existants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.