Amendement N° COM-1 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées

Déposé le 24 mai 2018 par : Mme Deroche, rapporteure.

Photo de Catherine Deroche 

Rédiger ainsi cet article :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le V de l’article L. 1110-4, il est inséré un V bisainsi rédigé :

« V bis. — Sauf si la personne a fait connaître de son vivant son refus, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations relatives à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne décédée mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1131-1 soient partagées entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins et délivrées aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans la mesure où elles contribuent à la mise en place ou à l’amélioration des mesures d’accompagnement, de surveillance ou de prévention dont peuvent bénéficier les ascendants, descendants et collatéraux de la personne. » ;

2° Le I de l'article L. 1521-1 est ainsi modifié :

a)Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 1110-4 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du ... relative à l'autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. » ;

b)Au second alinéa, la référence : « L. 1110-4, » est supprimée.

3° Au dernier alinéa de l'article L. 1541-1, la référence : « l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » est remplacée par la référence : « la loi n° ... du ... relative à l'autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement encadre les conditions d’application du secret médicalen ce qui concerne les informations relatives à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne décédée :

- Il précise que si la personne s’est opposée à tout partagede ces informations, celles-ci ne pourront être délivrées ni à une autre équipe de soins, ni aux membres de sa famille potentiellement concernés. L’objectif est de protéger, en tout état de cause, la volonté de la personne décédée.

-Si la personne ne s'y est pas opposée, ces informations pourront être partagées entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins. Cette précision est nécessaire car l’équipe de soins qui a pris en charge la personne défunte est souvent différente de celle qui prendra en charge l’apparenté de la personne.

- Ces informations pourront également être transmises aux membres de la famille potentiellement concernés à la condition qu’elles contribuent à la mise en place de mesures de prévention ou de soins pour les apparentésayant un lien génétique avec la personne décédée (ascendants, descendants et collatéraux). Il reviendra au médecin prescripteur d’apprécier le respect de cette condition.

Cet amendement procède en outre à des coordinations afin de rendre les dispositions applicables en outre-mer.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion