Amendement N° 115 (Irrecevable)

État au service d'une société de confiance

Avis de la Commission : Irrecevable article 45

Déposé le 8 mars 2018 par : Mmes Taillé-Polian, de la Gontrie, Préville, Jasmin, M. Courteau, Mme Lienemann, M. Tissot.

Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Angèle Préville Photo de Victoire Jasmin Photo de Roland Courteau Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document nommé "récépissé de contrôle d’identité", dont un double est remis à l’intéressé et qui spécifie :
« – les motifs invoqués justifiant le contrôle d’identité ;
« – l’identité de la personne contrôlée ;
« – la date et l’heure du contrôle ;
« – le matricule, le grade et le service de l’agent ayant procédé au contrôle.
« Ce dispositif est expérimenté par l’État dans les conditions prévues au présent article dans les départements ou territoires déterminés par arrêté du ministre de l’intérieur au plus tard le 30 juin 2018 ou, à défaut, sur l’ensemble du territoire national. La durée de l’expérimentation est de deux ans à compter de la date de publication de l’arrêté ou, à défaut, à compter du 30 juin 2018. »

Exposé Sommaire :

Ce texte a pour ambition de restaurer la confiance de la société dans son administration. Les auteurs de cet amendement considérèrent qu’il convient également de restaurer la confiance de la population dans sa police.

Cet amendement, qui a pour objectif de lutter contre les discriminations que peut véhiculer l’administration lors des contrôles d’identité, a donc toute sa place dans le chapitre IV de cet article 2, intitulé "Droit au contrôle et opposabilité du contrôle".

Il s’agit ici d’expérimenter la remise d’un récépissé à la suite d’un contrôle d’identité exécuté sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale.

Une étude, menée conjointement en 2009 par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et Open Society Justice Initiative sur cinq lieux répartis entre les gares parisiennes et leurs abords immédiats, a produit les premières données quantitatives sur ce phénomène. Les individus perçus comme « noirs » subissaient des contrôles de police à une fréquence six fois plus élevée que ceux perçus comme « blancs ». Les individus perçus comme « arabes », quant à eux, étaient contrôlés en moyenne huit fois plus fréquemment que les individus perçus comme blancs.

Au début de l’année 2012, l’organisation internationale Human Rights Watch (HRW) a rendu public un rapport intitulé « La base de l’humiliation, les contrôles d’identité abusifs en France ». En conclusion de ce rapport, l’organisation recommandait d’introduire la pratique du récépissé.

S’il n’est pas question de remettre en cause le professionnalisme et la qualité dont font preuve les fonctionnaires de police et les militaires de gendarmerie qui consacrent leur action à assurer la sécurité des Français, il revient aux pouvoirs publics de prendre la juste mesure des alertes qui leur sont adressées. De même, si les pratiques condamnables recensées demeurent en faible nombre au regard de l’activité des forces de l’ordre, le législateur ne saurait en détourner le regard au seul motif de leur faible fréquence.

Le récépissé de contrôle d’identité permettrait de répertorier les contrôles, d’évaluer leur fréquence, et de déterminer l’identité de la personne contrôlée et celle de l’agent qui a procédé au contrôle. La personne contrôlée disposerait alors d’une preuve du contrôle lui permettant, le cas échéant, de faire valoir le caractère abusif de celui-ci. Ce dispositif est appliqué en Grande-Bretagne, au Canada et dans certaines villes espagnoles depuis quelques années avec des effets bénéfiques.

Le présent amendement propose de procéder à une expérimentation du dispositif, pour une période limitée à deux ans et dans un nombre restreint de départements. Si l’épreuve des faits génère un consensus - comme ce fut le cas des caméras mobiles, initialement en butte à l’hostilité des représentants syndicaux avant d’être finalement plébiscitées par eux -, il sera alors temps de procéder à une généralisation de ce dispositif sur l’ensemble du territoire.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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