Déposé le 8 mars 2018 par : M. Philippe Dominati.
A. – Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Le dernier alinéa du I de l’article 1763 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’amende s’applique au seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence. Le taux de l’amende est ramené à 1 % en cas de manquement demeuré sans incidence sur la base imposable du contribuable ou du groupe fiscal intégré, au sens de l’article 223 A, auquel le contribuable appartient. Il en est de même lorsque le manquement n’est pas relatif à l’exercice de réalisation de l’opération et que l’infraction est commise au titre d’un exercice postérieur. Lorsqu’une somme omise sur l’un des documents mentionnés ci-dessus relève du taux d’imposition de 0 % prévu par l’article 219, l’amende ne peut avoir pour base que la quote-part de frais et charges visée au même article 219.
« L’amende n’est pas applicable lorsque le contribuable a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité par écrit à le faire par l’administration, dans le délai que celle-ci lui a indiqué. »
B. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I du présent article s’applique aux régularisations effectuées par les contribuables, et aux manquements notifiés aux contribuables à compter du 21 février 2018.
C. – Pour compenser la perte de recettes résultant des A et B, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre de l’instauration d’une relation de confiance entre le contribuable et l’Administration, il apparaît nécessaire de mettre un terme aux situations où le contribuable encourt une amende totalement disproportionnée par rapport au manquement qui lui est reproché, situations qui sont vécues comme particulièrement iniques par le contribuable, et qui ne se justifient par aucun enjeu financier pour l’Etat.
Tel est le cas du système de sanctions particulièrement sévère appliqué en cas de défaut de production d’états destinés au suivi d’un sursis d’imposition ou de déductions opérées pour la détermination des bases d’imposition, prévu par l’article 1763 du Code Général des Impôts.
Les dispositions proposées visent à améliorer la qualité des relations entre l’Administration fiscale et les contribuables, en mettant un terme à des situations dans lesquels des contribuables se trouvent soit soumis plusieurs fois à une pénalité au titre d’une même infraction, soit soumis à une pénalité totalement disproportionnée au regard des conséquences du manquement à leurs obligations de suivi.
Il est donc proposé d’étendre à l’ensemble des états devant être joints à la déclaration fiscale annuelle, la règle prévoyant que l’omission d’une même somme ne peut être sanctionnée qu’une seule fois.
Par ailleurs, il est proposé de réduire de 5% à 1% le taux de la pénalité lorsque le manquement à l’obligation déclarative de suivi annuel est relatif à une opération demeurée sans incidence sur la base d’imposition du contribuable ou du groupe fiscal intégré auquel il appartient, au moment où ce manquement est relevé, ou au titre de laquelle toutes les informations ont déjà été fournies à l’Administration fiscale (souscription de l’état au titre de l’exercice de réalisation de l’opération, et omission au titre d’un exercice ultérieur).
En outre, l’amende encourue s’avère particulièrement disproportionnée lorsque le manquement relevé concerne une plus-value à long terme sur titres de participation, dépendant du taux d’imposition de 0%, puisque l’enjeu du suivi pour le Trésor est réduit à la simple quote-part de frais et charges. Il est donc proposé de mettre en adéquation les possibles conséquences du manquement à sanctionner avec la pénalité encourue, en prévoyant que lorsque l’irrégularité du suivi concerne une plus-value relevant du taux d’imposition de 0%, l’amende ne peut s’appliquer que sur la base effectivement taxable, c’est-à-dire sur la quote-part de frais et charges (qui est actuellement de 12%).
Enfin, afin de tirer toutes les conséquences de la philosophie du projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, une faculté de régularisation sans pénalité serait laissée au contribuable, à sa propre initiative ou à celle de l’Administration.
Afin d’assurer la meilleure application du dispositif proposé, il est prévu qu’il entre en vigueur à compter de la date de dépôt du présent amendement.
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