Amendement N° COM-3 rectifié (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Équilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

Déposé le 4 juin 2018 par : M. Détraigne.

Photo de Yves Détraigne 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1eralinéa de l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Remplacer les mots "et les militaires de la gendarmerie nationale" par les mots "les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de la police municipale"

Exposé Sommaire :

A la suite de la promulgation de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, un décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 a autorisé les agents de police municipale à employer des caméras individuelles dans le cadre de leurs interventions et ce, à titre expérimental jusqu'au 3 juin 2018.

Dans moins d'un mois, ladite expérimentation se termine donc et les caméras-piétons ne pourront plus être utilisées, faute de base légale. Or, l'utilisation de ces dispositifs permet, outre de faire baisser les tensions lors de contrôles d'identité ou d'interpellations, de rassurer les forces de sécurité.

Considérant que les premiers retours d'expérience s'avèrent favorables et que les policiers municipaux semblent satisfaits des caméras-piétons, cet amendement vient donner une base légale et pérenne audit dispositif.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2)

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