Amendement N° COM-10 (Adopté)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Déposé le 29 mai 2018 par : Mme Lavarde, rapporteur.

Photo de Christine Lavarde 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article s’appliquent aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser les conditions d’application de l’article 7, qui tend à rétablir la réduction d’impôt accordée au titre d’emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise.

Le rétablissement de cette réduction d’impôt paraît utile pour faciliter le financement de la reprise d’une entreprise, en allégeant le coût du crédit pour le contribuable, en contrepartie d'une charge qui devrait rester modérée pour les finances publiques : en régime de croisière, le coût pour l’État de la dépense fiscale en question n'a jamais excédé 5 millions d'euros.

Cependant, dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que cet avantage fiscal serait susceptible de s’appliquer à des emprunts déjà souscrits, relevant dès lors d’un simple effet d’aubaine qui augmente le coût du dispositif pour les finances publiques tout en nuisant à son caractère incitatif.

Le présent amendement précise donc que les emprunts visés sont ceux contractés après l’entrée en vigueur de la présente loi.

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