Déposé le 5 juin 2018 par : M. Loïc Hervé, rapporteur.
Rédiger ainsi le début de cet article :
Lorsqu’un député ou un sénateur exerce, en cette qualité, la présidence d’un organisme extérieur au Parlement et est définitivement (…le reste sans changement).
Amendement de précision.
Certains organismes extraparlementaires sont présidés par un député ou un sénateur.
S’il quittait la présidence de l’organisme, le parlementaire serait remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée, conformément à l’article 3 de la proposition de loi.
Le présent amendement tend à distinguer plus clairement deux situations :
- l’article 3 trouverait s’appliquer lorsque la loi prévoit explicitement que la présidence de l’organisme est exercée par un parlementaire. Tel est par exemple le cas de la Commission supérieure du numérique et des postes et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture ;
- en revanche, il n’aurait pas vocation à s’appliquer lorsqu’un parlementaire a été désigné ou élu à la présidence d’un organisme en l’absence de disposition législative.
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