Amendement N° COM-27 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Nomination et présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au parlement

Déposé le 5 juin 2018 par : M. Loïc Hervé, rapporteur.

Photo de Loïc Hervé 

Rédiger ainsi le début de cet article :

Lorsqu’un député ou un sénateur exerce, en cette qualité, la présidence d’un organisme extérieur au Parlement et est définitivement (…le reste sans changement).

Exposé Sommaire :

Amendement de précision.

Certains organismes extraparlementaires sont présidés par un député ou un sénateur.

S’il quittait la présidence de l’organisme, le parlementaire serait remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée, conformément à l’article 3 de la proposition de loi.

Le présent amendement tend à distinguer plus clairement deux situations :

- l’article 3 trouverait s’appliquer lorsque la loi prévoit explicitement que la présidence de l’organisme est exercée par un parlementaire. Tel est par exemple le cas de la Commission supérieure du numérique et des postes et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture ;

- en revanche, il n’aurait pas vocation à s’appliquer lorsqu’un parlementaire a été désigné ou élu à la présidence d’un organisme en l’absence de disposition législative.

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