Amendement N° COM-42 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Nomination et présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au parlement

Déposé le 5 juin 2018 par : M. Loïc Hervé, rapporteur.

Photo de Loïc Hervé 

Après l'article 34 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 2 du chapitre Ierdu titre II du livre II du code de l’environnement, est insérée une section 2 bisainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Conseil national de l’air

« Art. L. 221-6-1.– I. – Le Conseil national de l’air comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Exposé Sommaire :

Le problème de la pollution de l’air se pose avec une acuité grandissante, et il retient chaque jour davantage l’attention des responsables politiques, de la communauté scientifique et de nos concitoyens.

Après l’injonction faite au Premier ministre par le Conseil d’État, le 12 juillet dernier, de prendre les mesures nécessaires pour réduire la pollution de l’air dans les zones les plus affectées, la Commission européenne vient d’annoncer, le 17 mai, sa décision de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France et cinq autres États membres pour non-respect des valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote et pour manquement à l’obligation de prendre des mesures appropriées pour écourter le plus possible les périodes de dépassement.

L’urgence et la sensibilité politique de ce problème justifient pleinement la consécration législative du Conseil national de l’air et la présence de parlementaires en son sein.

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