Amendement N° COM-68 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Nomination et présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au parlement

Déposé le 5 juin 2018 par : M. Loïc Hervé, rapporteur.

Photo de Loïc Hervé 

Alinéa 10

1° Première phrase

Remplacer les mots :

la personne concernée dispose d'un dossier complet, le rapporteur permanent

par les mots :

le dossier d’instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et

2° Deuxième phrase

Après le mot :

décret

insérer les mots :

en Conseil d'État

Exposé Sommaire :

L'article 77 bisrenvoie au pouvoir réglementaire le soin d'encadrer le pouvoir reconnu au rapporteur permanent de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) de classer sans suite un dossier, afin qu'il ne s'exerce que dans les cas limitativement énumérés par décret. Cela paraît effectivement opportun, ne serait-ce que pourprotéger le rapporteur permanent contre les pressions susceptibles d’être exercées à son encontre.

Toutefois, il est préférable que des règles aussi importantes touchant à la procédure de sanction soient fixées par décret en Conseil d’État.

Par ailleurs, avant de prendre la décision de classer sans suite un dossier ou de le transmettre à l’autorité, le rapporteur permanent devra mettre la personne concernée en mesure de présenter ses observations et, pour cela, lui transmettre le dossier d’instruction. Afin de ne pas soumettre cette transmission à des exigences probatoires excessives, il convient d’imposer au rapporteur permanent, non pas de « s’être assuré que la personne concernée dispose d’un dossier complet», mais de le lui notifier après s’être assuré de son exhaustivité.

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