Déposé le 6 juin 2018 par : Mme Lienemann, M. Duran, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian.
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au VI de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots : « la réduction d’impôt n’est plus applicable à compter du 1erjanvier de l’année considérée » sont remplacés par les mots : « le montant total de la réduction d'impôt sera remboursé par le bénéficiaire ».
Le VI de l’article 199 terdicies-0B du code général des impôts édicte qu’en cas de non respect de l’obligation de conservation des actions ouvrant droit à réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise, l’acquéreur perd seulement, le bénéfice de la réduction d’impôt pour l’année de cession, « la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée. »
Cette obligation découle du I a, du même article «L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ».
L’objet de l’article 199 terdicies-0B du code général des impôts est de garantir une stabilité d’actionnariat en contrepartie d’une réduction d’impôt.
Il est considéré que la simple perte du bénéfice de la réduction d’impôt n’est pas suffisante pour garantir le respect des obligations de conservation. C’est pourquoi il est proposé qu’en cas de non respect, l’acquéreur- bénéficiaire doive rembourser le montant de la réduction. En cela cette proposition suit la logique posée dans l’article Article 1840 G ter du code général des impôts.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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