Déposé le 11 juin 2018 par : M. Decool, Mmes Deromedi, Goy-Chavent, Delmont-Koropoulis, MM. Henno, Longeot, les membres du groupe Les Indépendants - République, Territoires.
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Revoir la composition, notamment en termes de pluralisme syndical, et les missions de la Commission d’examen des pratiques commerciales, en modifiant l’article L. 440-1 du Code de Commerce, afin qu’elle puisse arbitrer en cas d’échec de la médiation. Pour rendre sa sentence, cette Commission s’appuie sur l’objectif de rémunération de chaque maillon, notamment des producteurs, ainsi que sur les indicateurs publics de l’Observatoire de la formation des prix et des marges, de FranceAgrimer et le cas échéant sur ceux des interprofessions. »
Cet amendement étend le champ des ordonnances du Gouvernement (prévues à l'article 10) à la composition et aux missions de la Commission d'examen des pratiques commerciales.
L'article L. 440-1 du Code de commerce prévoit en effet que la commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur, de membres de juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transporteurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que des personnalités qualifiées.
Le même article prévoit que ladite commission est saisie, par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l'Autorité de la concurrence ou par toute personne morale (notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur ou fournisseur s'estimant lésé par une pratique commerciale). Elle peut également se saisir elle-même d'office.
Elle a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis. L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.
La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du premier alinéa du présent V, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission.
La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.
Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l'objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs.
Créée en 2001, elle a rendu 139 avis.Cependant les avis de la commission pèsent peu dans les négociations internationales et se cantonnant à du "jargon juridique". En octobre 2016, à l'occasion du quinzième anniversaire de cette commission, sa présidente, l'ex-députée du Finistère Annick Le Loch, avait appelé à son évolution rapide.
C'est l'objet de cet amendement d'offrir au Gouvernement la possibilité de proposer une nouvelle structure à cette commission, qui prenne en compte le pluralisme syndical et se fonde sur les indicateurs de l'Observatoire de la formation des prix et des marges, de FranceAgrimer et des interprofossions.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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