Déposé le 7 juin 2018 par : MM. Menonville, Alain Bertrand, Castelli.
Supprimer cet article.
L’article 11 octies tend à introduire une nouvelle définition du fromage fermier en admettant la possibilité d’un affinage en dehors de l’exploitation agricole.
La mention valorisante « fermier » était définie jusqu’alors par le décret n°2007-628 et se limitait aux fromages « fabriqués selon des techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci ».
L’association des notions « fromages fermiers » et « affinage hors de l’exploitation » de l’article 11 octies est préjudiciable pour les producteurs de lait fermier.
Lorsque le processus est réalisé sur une même ferme l’identité du producteur et la provenance du produit sont clairement connus du consommateur via l’étiquette.
Lorsque l’étape finale d’affinage a lieu hors la ferme, seule l’identité de l’affineur est mise en avant. L’article 11 octies tel que rédigé va entrainer :
- Une perte de traçabilité pour le consommateur qui aura des difficultés à connaitre les origines des produits fabriqués
- Une perte de valeur ajoutée pour producteur fermier
En outre, la présente disposition contrevient à un arrêt du Conseil d’Etat rendu en 2014. Ce dernier a fait supprimer la possibilité d’affinage des fromages fermiers à l’extérieur de la ferme au motif que :
- L’affinage est partie intégrante de la fabrication d’un fromage affiné
- Le producteur agricole doit être directement responsable
- Les pratiques d’affinages doivent être traditionnelles
Cet amendement tend à éviter que le terme fermier ne soit galvaudé, sa définition doit être claire, traçable et juste.
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