Déposé le 7 juin 2018 par : M. Bizet.
Alinéa 4
Après les mots
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas »
sont ajoutés les mots
« aux accords horizontaux de commercialisation conclus entre les industriels, »
Le présent amendement a pour objet d’exclure du champ d’application de l’interdiction les accords horizontaux de commercialisation conclus entre les industriels au sens de l’article 6.1 des lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords de coopération horizontale édictées par la Commission européenne dans sa communication publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 14 janvier 2011 partie C 11/1.
Comme le montre les lignes directrices de la Commission, ces accords horizontaux sont des moyens pour les industriels de mettre en commun un savoir-faire, d'améliorer la qualité et la diversité des produits, d'accroître notamment les investissements dans la recherche et le développement des produits de biocontrôle définis par l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, et de lancer plus rapidement des innovations sur le marché dans l’intérêt de l’agriculture durable.
Enfin, ces accords horizontaux de commercialisation entre les industriels ne concernent pas les ventes de produits phytopharmaceutiques à l'utilisateur final de ces produits réalisées par les distributeurs. En conséquence, cette dérogation n’a pas d’incidence sur l’objectif poursuivi par l’article 14 de réduire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.