Amendement N° COM-188 (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Déposé le 7 juin 2018 par : M. Bizet.

Photo de Jean Bizet 

Après l'article 11 decies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 412-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-4-2 ainsi rédigé :

" L’ensemble des miels mis sur marché, y compris les miels distribués en vente directe, font l’objet d’une analyse de conformité par un laboratoire qualifié. "

II. - Un décret précise les conditions d’application du présent article dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Le miel est l’un des produits les plus touchés par la fraude et les plus exposés à la non-conformité à la réglementation.

Ce produit doit absolument être contrôlé avant d’être mis en pot car il est impossible de savoir si la zone visitée par l’abeille est exempte de pollution environnementale. S’il n’est pas correctement analysé, le miel présente des risques non négligeables, y compris de non-conformité à la réglementation : fermentation, présence de contaminants comme les métaux lourds, répulsifs chimiques, acaricides ou antibiotiques, présence de résidus extérieurs... La qualité est garantie par les contrôles effectués avant toute mise sur le marché.

Or, si ces contrôles sont systématiquement réalisés par les conditionneurs, ils ne sont pas effectués par tous les metteurs en marché du miel, et ce malgré la réglementation et la vigilance de la DGCCRF.

Afin de répondre véritablement aux attentes du consommateur en matière de transparence et de qualité, et d’assurer sa sécurité sanitaire, la réglementation doit imposer le même niveau de contrôle à tous les miels, y compris les miels distribués en vente directe, en exigeant que tous les miels vendus soient analysés par un laboratoire.

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