Déposé le 11 juin 2018 par : M. Decool, Mmes Deromedi, Goy-Chavent, Delmont-Koropoulis, MM. Henno, Longeot, les membres du groupe Les Indépendants - République, Territoires.
Le 12èmealinéa de l’article est modifié comme suit :
« Art. L. 522-18. __A l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, ainsi quela différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits, ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produitssur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions de mise en œuvre de cet article. »
Cet amendement précise que les mesures de prohibition (prévues à l'article 14 bis) ne visent les réductions de prix et la différenciation des conditions générales et particulières, que lorsqu'elles sont fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché des produits biocides.
Cette nouvelle rédaction vise ainsi à éviter une prohibition générale, sans égard aux efforts d'amélioration des acheteurs en termes de condition de distribution, de stockage, de transport des produits biocides, d'acquisition de références ou de formation des personnels.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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