Amendement N° 41 (Retiré)

Équilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 11 juin 2018 par : M. Wattebled, les membres du groupe Les Indépendants - République, Territoires.

Photo de Dany Wattebled 

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission départementale de la coopération intercommunale comprend en outre un député et un sénateur élus dans le département, désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat. » ;

2° À la seconde phrase du septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et du septième alinéa ».

Exposé Sommaire :

Cet article entend assurer la présence des parlementaires au sein des Commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI).

Portée par de très nombreux collègues en commission, cette mesure n'a finalement pas été adoptée, alors que ces commissions ont un rôle essentiel dans le cadre des fusions d'intercommunalités. il est nécessaire que des parlementaires puissent y siéger pour suivre, aux côtés des élus locaux, la préparation, le vote et la mise en oeuvre du Schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI).

Aujourd'hui, la composition actuelle des CDCI est fixée comme suit, sur la base de 40 membres :

- 40 % de maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux ;

- 40 % de représentants de communautés ;

- 5 % de représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes ;

- 10 % de représentants du conseil départemental ;

- 5 % de représentants du conseil régional.

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