Déposé le 26 juin 2018 par : Mme Nathalie Delattre, M. Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Guérini.
Après l'article 11 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1450 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux exploitants viticoles n’utilisant pas des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement susceptibles de faire l’objet de certifications définies à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à maintenir l’exonération de contribution économique territoriale (CET) pour les exploitants viticoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement et susceptibles de faire l’objet d’une certification telle que définie à l’article L611-6 du code rural et de la pêche maritime. La quasi totalité des exploitants viticoles disposant d'un des trois niveaux de certification de l'article précité du code rural, il s'agit de graver dans la loi des pratiques existantes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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