Déposé le 23 juin 2018 par : Le Gouvernement.
Après l'article 14 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa du I de l’article L. 253-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sans préjudice des dispositions prévues au présent article, les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément, contiguës à ces bâtiments. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 253-7-1, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« 3° À l’exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments, est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte des dangers des produits et des techniques et matériels d’application employés, et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire.
« Ces mesures peuvent inclure :
« a) Des cahiers des charges professionnels, validés par l’État ;
« b) Des périodes, dates ou horaires de traitement où l’utilisation par pulvérisation ou poudrage est interdite ;
« c) L’instauration de zones non traitées à proximité des lieux mentionnés ci-dessus ;
« d) L’installation de dispositifs de protection physique ou l’utilisation de dispositifs ou matériels permettant de réduire la dérive ;
« e) Toute condition d’utilisation adaptée.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent 3°.
« Le présent 3° entre en vigueur le 1erjanvier 2020. »
Cet amendement vise à encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité des résidences régulièrement habitées.
Il répond à un enjeu d’exposition aux produits phytopharmaceutiques des habitants riverains des zones où ils sont utilisés. Ces restrictions envisagées visent les résidences habitées et non les bâtiments qui ne le seraient plus ou que très occasionnellement, ainsi que les espaces contigus d’agrément (cours, jardins).
Les conclusions des États généraux de l’alimentation ont montré la nécessité du renforcement de la protection des populations en instaurant la mise en place de mesures adaptées, qui peuvent être de natures diverses (chartes validées par l’Etat, zones de protection, périodes de traitement…). La mise en place de telles mesures est par ailleurs préconisée par le rapport établi par la mission conjointe CGEDD/CGAAER/IGAS. Cette action est reprise dans la feuille de route pour une agriculture moins dépendante aux produits phytosanitaires présentée par le gouvernement le 25 avril 2018, annonçant cet amendement gouvernemental.
Il est indispensable que la loi française permette explicitement la mise en place de telles mesures, comme c’est déjà le cas pour les enjeux de biodiversité, ou pour la protection des cours d’eau.
Ces dispositions pourront concerner toutes ou certaines catégories de produits en tenant compte, par exemple, de leur profil toxicologique mais aussi, le cas échéant, des moyens existant pour réduire le risque de dérive lors de la pulvérisation, donc d’exposition des riverains. Elles s’appliqueront sans préjudice des dispositions de nature individuelle prévues dans les autorisations de mises sur le marché délivrées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en application du règlement 1107/2009/CE.
Les dispositions prévues s’articulent autour de deux aspects :
- la mise en place de mesures prises par les utilisateurs (article L. 253-7-1) visant à réduire l'exposition aux produits phytopharmaceutiques et favoriser la coexistence des activités sur les territoires ruraux. Cette voie d'initiative privée, encadrée par l'Etat serait privilégiée à des mesures de portée nationale.
- En revanche, si cette voie s'avère infructueuse, l'article L. 253-7 donne la possibilité pour l'autorité administrative de prendre des mesures de restrictions. Celles-ci peuvent également s'avérer nécessaires pour encadrer les mesures prises par les utilisateurs.
Un groupe de travail dédié est en place et ses conclusions permettront d’engager la rédaction des dispositions réglementaires associées.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 undecies vers un article additionnel après l'article 14 sexies).
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