Amendement N° COM-1 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet de votes

Déposé le 2 octobre 2018 par : M. Grand.

Photo de Jean-Pierre Grand 

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots : « et 1° ter » par les mots : «, 1° ter et 2 ».

II. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Cet article rend possible le contrôle des effets personnels des passants lors des manifestations, lorsqu'il existe un risque de troubles à l'ordre public.

Sous le contrôle d'un officier de police judiciaire (OPJ), il autorise à titre principal les agents de police judiciaire (APJ) et les agents de police judiciaire adjoints (APJA) de la police et gendarmerie nationales à les assister pour ces contrôles administratifs.

Il prévoit également, à des alinéas spécifiques, la possibilité que des agents de sécurité privée ou des agents de police municipale puissent également les assister, toujours sous l'autorité d'un OPJ.

Les policiers municipaux sont des APJA mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.

Il est donc proposé de les insérer directement dans le dispositif principal du nouvel article L. 211-3-1 du code de la sécurité intérieure.

Ils resteraient sous l'autorité d'une OPJ et leur intervention serait bien évidemment soumise à l'accord du maire de la commune.

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