Amendement N° COM-58 rectifié (Satisfait)

Commission des affaires sociales

Liberté de choisir son avenir professionnel

Déposé le 25 juin 2018 par : Mme Deroche, M. Savary.

Photo de Catherine Deroche Photo de René-Paul Savary 

A l'Alinéa 3,

Après les mots « à l’exclusion des démissions »,

Ajouter les mots :

« des contrats de portage salarial mentionnés au 2° de l’article L. 1254-1»

Exposé Sommaire :

Conformément aux dispositions du Code du travail (article L. 1254-2, III), l’entreprise de portage salarial n’est pas tenue de fournir du travail au salarié porté. C’est le salarié qui recherche et exerce ses missions en totale autonomie, et l’entreprise de portage salarial intervient sur les aspects administratifs.

Ce statut permet au salarié d’avoir accès à une protection sociale complète, par l’entremise de l’entreprise de portage salarial.

L’entreprise de portage salarial ne peut être tenue pour responsable de la durée et de la situation de fin de contrats de ses salariés portés. Au contraire, l’entreprise de portage salarial participe à la reprise d’activité de demandeurs d’emplois (et en particulier pour les plus de 45 ans).

En aidant à ne pas s’installer dans le chômage de longue durée, le portage salarial est une étape essentielle dans l’insertion sociale et professionnelle.

C’est pourquoi, l’amendement a pour objet d’extraire les contrats de travail en portage salarial des modalités d’application de la modulation du taux des contributions patronales d’assurance chômage.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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