Amendement N° COM-10 (Adopté)

État au service d'une société de confiance

Déposé le 6 juillet 2018 par : Mme Gruny, rapporteur.

Photo de Pascale Gruny 

Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 123-2. – Au sens du présent titre :

« 1° Est de mauvaise foi, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation ;
« 2° A procédé à des manœuvres frauduleuses, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation et mis en œuvre des procédés destinés à masquer cette méconnaissance ou à la présenter sous la forme d’une opération régulière, dans le but de faire obstacle au pouvoir de contrôle et de vérification de l’administration.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement réintroduit la définition de la fraude applicable au droit à l’erreur supprimée par l'Assemblée nationale, en reprenant, sous réserve d’adaptations, une définition déjà éprouvée en matière fiscale.

Il est en effet nécessaire de qualifier la notion de fraude dans la mesure où elle constitue, tout comme la mauvaise foi, l’un des deux cas dans lesquels une sanction pourra être mise en œuvre sans invitation pour l’usager de l’administration à régulariser sa situation.

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